LES OUTILS

LES LICENCES

Vous trouverez tout ce qui se rapporte à vos licences.

Leur définition

Leur validité

leur reconnaissance internationale

Leur territoire d'application

Leur renouvellement

Renouvellement qualification IR, MER,MEP

Le site de référence de la DGAC

 Vous trouverez les textes soit à l'écran soit en cliquant sur les liens dynamiques qui  vous permettront d'atteindre les sites officiels au bon endroit.

Activités aéronautiques pour lesquelles une licence est nécessaire

L'OACI a élaboré des normes internationales sur les licences du personnel pour les activités aéronautiques suivantes :

Licences des membres d'équipage de conduite

  1. Licence de pilote (Annexe 1, Chapitre 2);

     

    pilote privé (avion et hélicoptère);

    pilote professionnel (avion et hélicoptère);

    pilote de ligne (avion et hélicoptère);

    pilote de planeur;

    pilote de ballon libre.

     

  2. Licences des membres d'équipage de conduite autres que les pilotes (Annexe 1, Chapitre 3)

     

    mécanicien navigant;

    navigateur.

L'Annexe 1 prévoit aussi des qualifications (classe, type, vol aux instruments et instructeur) qui complètent les licences des membres d'équipage de conduite.

Licences du personnel autre que les membres d'équipage de conduite

Le Chapitre 4 de l'Annexe 1 indique les conditions de délivrance des licences suivantes :

technicien/mécanicien de maintenance d'aéronef;

contrôleur de la circulation aérienne et qualifications connexes;

agent technique d'exploitation;

opérateur radio de station aéronautique. (1)

 

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Reconnaissance internationale des licences de membre d'équipage de conduite

La Convention relative à l'aviation civile internationale, souvent appelée Convention de Chicago, dispose qu'une licence de membre d'équipage de conduite délivrée par un État membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) sera reconnue à l'échelle internationale, sous réserve que :

 

les conditions qui ont régi la délivrance de la licence soient équivalentes ou supérieures aux normes pertinentes de l'OACI, qui figurent dans l'Annexe 1 (Licences du personnel) à la Convention relative à l'aviation civile internationale; et que

la licence soit utilisée pour un aéronef immatriculé dans l'État qui l'a délivrée ou validée.

Si la licence doit être utilisée pour un aéronef qui n'est pas immatriculé dans l'État qui l'a délivrée, le titulaire de la licence doit faire valider celle-ci par l'État d'immatriculation ou encore obtenir une nouvelle licence de cet État.

 

Vous voulez en savoir plus sur les validations de licences étrangères et toute ce que l' OACI prévoir pour les Licences de Pilote, le niveau de compétence linguistique et la perspective des qualification de langue à obtenir avant 2008 pour se déplacer à l'étranger :

  Cliquez sur le lien suivant : LICENCE :

 

 

Arrêté du 12 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) Modification de l'arrêté.

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Les dispositions du JAR - FCL 1    Concernant les licences de pilote privé Avion, Hélicoptère, ULM.                             

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Consulter.
Les nouveautés apportées dans le système des licences
et des qualifications par le FCL 1
1) La licence devient un titre aéronautique acquis à vie (ou permanent) mais la possibilité d'exercer les privilèges de cette licence est subordonnée à la détention d'une qualification de classe ou de type en état de validité et à la détention d'un certificat médical valide. La licence est cependant régulièrement remplacée, «ré-émise» au plus tard tous les cinq ans.

2 ) Les structures, moyens et programmes de formation sont identifiées et font l'objet d'une homologation (Organismes FTO-TRTO) ou d'une déclaration (pour les formations conduisant aux licences privés). Les formations au sein de ces organismes sont obligatoires

3) Les qualifications font l'objet de « renouvellement » ou de « prorogation », ces deux types d'actes étant définis par le FCL1.

4) Les qualifications de classe et de type deviennent communes aux professionnels et aux privés ; un avion appartient soit à une classe soit à un type.

5) Les instructeurs deviennent communs aux professionnels et aux privés et n'ont que la possibilité d'instruire.

6) Il est créé un « corps » d'examinateurs obéissant à des conditions initiales, une standardisation, faisant l'objet d'une nomination et d'une désignation auprès des organismes homologués ou déclarés, exerçant eux-mêmes le renouvellement ou la prorogation des qualifications, après en avoir effectué le contrôle.

7) Le régime d'examen est identique pour toutes les licences et qualifications.

Le devenir des personnels déjà titulaires de licences
et qualifications obtenues avant le 1er juillet 1999

Premier principe: Est possible, la délivrance de licences selon la réglementation antérieure, jusqu'en juin 2002 pour les personnes ayant débuté leur formation théorique ou pratique avant le 1er juillet 1999, afin qu'elles en conservent l'acquis.

Il faut se reporter à l'arrêté du 29 mars 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) (JO du 29 juin 1999) et à l'arrêté du 22 juin 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) (JO du 29 juin 1999).

Il a, par ailleurs, été nécessaire de revoir les dispositions applicables en matière d'examens théoriques.

Les arrêtés du 10 septembre 1997 et du 12 septembre 1997 relatifs aux programmes et au régime des examens pour l'obtention de la licence de pilote professionnel avion et des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère ont été modifiés. Selon un arrêté du 26 juillet 1999 (JO du 4 septembre 1999) le champ d'application de ces arrêtés a été précisé aux fins qu'ils ne s'appliquent plus que pour les candidats au brevet et à la licence de pilote professionnel et à une qualification de vol aux instruments ayant débuté une formation avant le 1er juillet 1999 ; les dispositions relatives aux modalités de passage ainsi qu'au contenu de l'épreuve théorique ont été rendues applicables jusqu'au 30 juin 2000 au plus tard.

De la même manière, deux arrêtés du 12 avril 1999, l'un modifiant l'arrêté du 28 octobre 1988, l'autre relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne avion et l'arrêté du 7 mai 1999 (JO du 27 mai 1999) ont organisé la situation transitoire en matière d'examens théoriques des candidats au brevet et à la licence de pilote de ligne.

Ces textes ont vocation à s'appliquer aux personnels ayant débuté une formation avant le 1er juillet 1999. Ces personnels peuvent continuer leur cursus et obtenir des certificats aéronautiques valant pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne, selon un régime conforme à l'ancienne réglementation, jusqu'au 31 décembre 1999.

A partir de janvier 2000, les examens pour l'obtention de ces certificats ne seront plus organisés et les candidats devront, pour l'obtention d'un certificat d'aptitude théorique complet obtenir à la place des certificats manquants, la ou les épreuves correspondantes de la licence de pilote de ligne A.T.P.L.(A) (selon le tableau de correspondance fixé par l'arrêté du 12 avril 1999).

Les deux arrêtés de 1997 précités et un troisième du 15 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1988 relatif aux programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel avion avaient déjà mis en place un régime d'épreuves pratiques conformes aux règles FCL1. Ces dispositions vont rester applicables jusqu'en juin 2002.

Second principe : Est obligatoire, pour les titulaires de brevets et de licences délivrés antérieurement, un renouvellement de leurs licences et de leurs qualifications dans les conditions du FCL1.

Ce nouveau mode de validité des licences a débuté pour les personnels navigants professionnels à compter du 1er juillet 1999. Pour les pilotes privés, ils seront amenés à renouveler ou proroger les qualifications détenues pour un maintien en état de validité de leur licence à compter du 1er janvier 2000.

Deux difficultés ont du être résolues :

Les qualifications de classe et de type disparaissent dans leur dénomination actuelle ; elles deviennent limitées dans le temps. Les qualifications de type et de classe apposées sur la licence après le 1er juillet 1999, sont répertoriées conformément à la liste des types et classes fixée par instruction du 9 juin 1999 (JO du 6 août 1999).

Il a été nécessaire de conférer aux qualifications d'instructeurs actuelles leurs équivalences avec les qualifications d'instructeurs définies par le FCL1, afin ensuite de permettre aux titulaires de ces qualifications de connaître à quelles conditions de l'arrêté FCL1 ils sont tenus de se soumettre lorsqu'il leur appartiendra de  renouveler ou de proroger leur qualification d'instructeur, portant une nouvelle appellation mais leur conférant les mêmes privilèges ou lorsqu'ils souhaiteront convertir leur licence.

En résumé, il existe désormais plusieurs populations de pilotes qui relèvent de régimes juridiques différents ou en partie différents.

Ceux qui détiennent un brevet et une licence et des qualifications (notamment brevet de base de pilote d'avion, brevet et licence de planeur,brevet et licence de pilote d'U.L.M. ) qui restent totalement gérés dans le système des arrêtés de 1981 et des textes pris pour leur application, les titres aéronautiques considérés n'entrant pas dans le champ d'application du FCL1.

 

Ceux qui ont obtenu, avant juillet 1999, une licence et des qualifications et qui à compter du 1er juillet 1999 ou, pour les pilotes privés, à compter du 1er janvier 2000 seront tenus de renouveler leurs qualifications dans les conditions fixées par le FCL1 pour un maintien en état de validité de leurs licences mais dont les privilèges resteront ceux qu'ils détiennent en application des arrêtés de 1981. Entrent dans cette catégorie, ceux qui, par application des dispositions transitoires, conservent la possibilité de se voir délivrer une licence selon les règles de 1981 au plus tard le 30 juin 2002.

 

Ceux qui ont obtenu, avant juillet 1999, un brevet et une licence et des qualifications et qui, à compter du 1er juillet 1999, souhaitent « convertir » cette licence en licence FCL1 pour en détenir les privilèges et qui pourront le faire sous réserve de remplir les conditions fixées par la sous-partie A du FCL1 . Cette conversion n'a aucun caractère obligatoire. Elle est sans incidence particulière pour les pilotes privés ; elle est utile pour les pilotes professionnels aux fins qu'ils progressent dans la filière des licences FCL1 et puissent s'en prévaloir auprès d'autres pays ayant adopté les règles FCL1. ; elle est indispensable pour les instructeurs, tant privés que professionnels puisque toute nouvelle formation débutée après le 1er juillet 1999 s'inscrit dans un cadre FCL1 avec des instructeurs détenant une qualification d'instructeur conforme au FCL1.

 

Ceux qui débutent leur formation de pilote à compter du 1er juillet 1999 et qui seront totalement gérés dans le cadre du FCL1 et de ses textes complémentaires.

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Pour obtenir le dossier de demande de renouvellement d'une qualification :

Vol aux instruments ( IR)
De type ( QT avion mono ou mulitpilote)
de Classe multimoteur à piston ( MEP)

Cliquez sur le lien ci-contre : Dossier de renouvellement

Le site officiel de la DGAC et la réglementation concernant les pilotes privés en matière de licence est accessible à :

DGAC

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Page actualisée au :04/03/2006

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